L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
56. Tout le matériel, les objets ou les substances irrécupérables ayant servi aux opérations d’embaumement doivent être brûlés dans un fourneau ou un incinérateur spécial.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 56.